L'avis du Tribunal international du droit de la mer sur la pêche INN (2015) : ce que la CSRP a obtenu

Quand un chalutier étranger pêche sans licence au large de Conakry ou déclare la moitié de ses captures au large de Nouadhibou, l'État côtier peut l'arraisonner s'il le surprend. En 2013, sept États d'Afrique de l'Ouest réunis dans la Commission sous-régionale des pêches ont posé la question à un juge international : que doit faire l'État dont le navire bat le pavillon, et qui paie quand il ne fait rien ? L'avis rendu le 2 avril 2015 par le Tribunal international du droit de la mer reste l'une des pièces maîtresses du droit de la pêche illicite.
Pourquoi la CSRP a saisi le Tribunal
Les eaux de la sous-région, portées par l'upwelling du courant des Canaries, comptent parmi les plus poissonneuses de l'Atlantique. Sardinelles et chinchards passent d'une zone économique à l'autre au fil des saisons ; pirogues locales, flottes industrielles sous licence et navires sans autorisation se les disputent, comme le montre notre article sur la farine et l'huile de poisson en Afrique de l'Ouest.
Le droit de la mer donne à l'État côtier des droits souverains sur les ressources de sa zone économique exclusive, jusqu'à 200 milles marins. Il peut arraisonner et faire saisir un navire en infraction, mais quelques patrouilleurs ne suffisent pas à surveiller une telle étendue. Le pays du pavillon, lui, a autorité sur le navire partout, mais la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 ne disait pas précisément ce qu'il doit faire quand ses navires pêchent illégalement dans les eaux d'un autre État.
La CSRP s'est appuyée sur l'article 33 de sa convention de 2012 sur les conditions minimales d'accès aux ressources halieutiques (dite convention CMA), qui autorise sa conférence des ministres à habiliter son secrétaire permanent à demander un avis au Tribunal. Elle a posé quatre questions.
Les quatre questions posées
- Les obligations de l'État du pavillon lorsque ses navires pratiquent la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans la zone économique exclusive d'un autre État.
- Sa responsabilité : dans quelle mesure peut-il être tenu pour responsable de cette pêche INN ?
- Le cas d'une organisation internationale titulaire de licences de pêche : peut-elle répondre des infractions commises par les navires qui en bénéficient ? Sans la nommer, la question visait l'Union européenne.
- Les droits et obligations de l'État côtier pour la gestion durable des stocks partagés et des stocks d'intérêt commun, notamment les thonidés et les petits pélagiques.
La procédure a été très suivie : vingt-deux parties à la convention, dont l'Union européenne, la France, l'Espagne, la Chine et le Japon, ainsi que les Nations unies, la FAO et plusieurs organisations régionales des pêches ont déposé des exposés écrits. Les audiences publiques se sont tenues du 2 au 5 septembre 2014. Plusieurs États contestaient la compétence du Tribunal plénier, la convention ne prévoyant expressément d'avis que de la chambre des fonds marins.
Ce que le Tribunal a répondu
Le Tribunal s'est d'abord déclaré compétent, à l'unanimité, en limitant sa réponse aux zones économiques exclusives des États membres de la CSRP. Il a décidé de donner suite à la demande par 19 voix contre 1.
Sur la première question, adoptée à l'unanimité, l'État du pavillon doit prendre les mesures nécessaires, y compris d'exécution, pour que ses navires respectent les lois et règlements de pêche des États de la CSRP dans leurs zones et ne s'y livrent pas à la pêche INN. Le Tribunal qualifie ces obligations d'obligations de « diligence due » : l'État ne garantit pas le résultat, mais il doit faire tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir. Lorsqu'un État côtier lui signale qu'un de ses navires a pêché illégalement, il doit enquêter, prendre au besoin les mesures nécessaires et l'informer des suites.
Sur la deuxième question (18 voix contre 2), la responsabilité de l'État du pavillon ne découle pas du seul fait qu'un de ses navires a enfreint la loi de l'État côtier : l'infraction du navire ne lui est pas imputable en elle-même. Elle naît d'un manquement à son obligation de diligence due. Un État qui a pris toutes les mesures nécessaires et appropriées n'est pas responsable, même si un navire a fraudé.
Sur la troisième question (unanimité), le Tribunal vise expressément l'Union européenne, seule organisation à laquelle ses membres ont transféré la compétence en matière de conservation et de gestion des ressources de la pêche maritime. Lorsqu'elle conclut un accord d'accès avec un État de la CSRP, les obligations de l'État du pavillon deviennent les siennes : c'est elle, et non ses États membres, qui doit veiller à ce que les navires européens respectent la loi de l'État côtier, et c'est sa responsabilité qui peut être engagée en cas de manquement. L'État côtier peut demander à l'Union ou à ses États membres qui est responsable dans un cas donné ; faute de réponse dans un délai raisonnable, ou en cas de réponses contradictoires, l'Union et les États concernés sont tenus conjointement et solidairement.
Sur la quatrième question (19 voix contre 1), les États de la CSRP ont l'obligation d'assurer la gestion durable des stocks qu'ils partagent : coopérer pour éviter la surexploitation, s'efforcer de s'entendre sur des mesures coordonnées pour un même stock présent dans plusieurs zones, fonder ces mesures sur les meilleures données scientifiques disponibles. Pour les thonidés, leurs mesures doivent rester cohérentes et compatibles avec celles de la commission régionale compétente, l'ICCAT.
Ce que l'avis change pour les accords de pêche de l'Union
La réponse à la troisième question touche directement les accords de partenariat de pêche durable que l'Union signe avec la Mauritanie, la Guinée-Bissau ou le Cabo Verde. Ces accords ne sont pas de simples achats de licences : l'Union y devient, au regard du droit de la mer, la garante du comportement des navires qui pêchent sous leur couvert. Les protocoles prévoient déjà déclarations de captures, suivi par satellite et observateurs ; l'avis leur donne un fondement juridique plus large. Le mécanisme est décrit dans notre article sur le fonctionnement des APPD.
L'avis éclaire aussi la logique de la politique européenne contre la pêche illicite. Le règlement INN de 2008 prévoit que l'Union peut adresser des « cartons » aux pays tiers qui ne coopèrent pas, en tant qu'États du pavillon, du port ou côtiers : c'est l'exigence de diligence due appliquée par un marché importateur. La Guinée, membre de la CSRP, a ainsi été inscrite en 2014 sur la liste des pays non coopérants avant d'en être retirée ; la procédure est présentée dans notre article sur les cartons jaunes et rouges de l'Union.
Portée et limites
- Un avis, pas une condamnation. Il n'oblige personne à payer quoi que ce soit ; il fixe une lecture du droit qu'un État côtier peut invoquer dans une négociation, une note diplomatique ou un futur contentieux.
- Un champ géographique limité. Le Tribunal a pris soin de restreindre sa réponse aux zones économiques exclusives des sept États membres de la CSRP, sans se prononcer sur la haute mer.
- Une obligation de moyens. La diligence due laisse une marge d'appréciation à l'État du pavillon. Prouver un manquement suppose des données (positions des navires, captures, suites données aux signalements) que les États côtiers peinent à réunir.
Dix ans après, l'avis de 2015 reste cité à chaque débat sur la responsabilité des pavillons de complaisance et des flottes lointaines. Sa grille est simple : un navire qui pêche illégalement engage d'abord son capitaine et son armateur, mais aussi, si rien n'est fait pour l'en empêcher, l'État ou l'organisation qui l'a autorisé à être là.
Sources
- Tribunal international du droit de la mer, affaire n° 21, Demande d'avis consultatif soumise par la Commission sous-régionale des pêches (CSRP) : procédure, exposés écrits et texte de l'avis (consulté le 2 novembre 2026).
- Avis consultatif du 2 avril 2015, TIDM Recueil 2015, p. 4, paragraphe 219 (dispositif et répartition des votes).
- Convention des Nations unies sur le droit de la mer (1982), articles 58, 61 à 64, 94 et 192, et annexe IX.
- Règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 (règlement INN).
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